M-35.1, r. 208 - Règlement sur les quotas des producteurs de lait

Full text
53.17. Si les quantités de quota déterminées selon le deuxième alinéa de l’article 53.15 sont suffisantes, Les Producteurs accordent un prêt à toutes les personnes ou sociétés qui ont déposé une demande qui satisfait aux conditions de la présente section. À défaut, Les Producteurs procèdent par tirage au sort parmi elles.
Le prêt est attribué le jour du transfert du quota acquis conformément au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 53.16.
Décision 8663, a. 6; Décision 8863, a. 22; Décision 8984, a. 16; Décision 9969, a. 3; Décision 10389, a. 3.
53.17. Si les quantités de quota déterminées selon le deuxième alinéa de l’article 53.15 sont suffisantes, la Fédération accorde un prêt à toutes les personnes ou sociétés qui ont déposé une demande qui satisfait aux conditions de la présente section. À défaut, la Fédération procède par tirage au sort parmi elles.
Le prêt est attribué le jour du transfert du quota acquis conformément au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 53.16.
Décision 8663, a. 6; Décision 8863, a. 22; Décision 8984, a. 16; Décision 9969, a. 3.
53.17. Si les quantités de quota déterminées selon le deuxième alinéa de l’article 53.15 sont suffisantes, la Fédération accorde un prêt à toutes les personnes qui ont déposé une demande qui satisfait aux conditions de la présente section. À défaut, la Fédération procède par tirage au sort parmi ces personnes.
Le prêt est attribué le jour du transfert du quota acquis conformément au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 53.16.
Décision 8663, a. 6; Décision 8863, a. 22; Décision 8984, a. 16.